Société de gestion
Une société de gestion (ou société de gestion de portefeuille) est une société qui gÚre des actifs, souvent pour compte de tiers[1].
Autorité de tutelle
[modifier | modifier le code]En France, les sociétés de gestion sont placées sous la tutelle de l'Autorité des marchés financiers, dont l'acronyme est AMF[2].
LâAMF agrĂ©e et suit les sociĂ©tĂ©s de gestion de portefeuille. Ce sont des entreprises dâinvestissement qui exercent Ă titre principal une activitĂ© de gestion sous mandat ou qui exercent une activitĂ© de gestion collective.
- La gestion de portefeuille pour le compte de tiers (ou gestion sous mandat) consiste Ă gĂ©rer des portefeuilles individuels dâinstruments financiers pour le compte de clients, quâil sâagisse par exemple de clients particuliers ou dâinvestisseurs institutionnels. Un mandat de gestion est conclu entre la sociĂ©tĂ© de gestion et son client.
- La gestion collective ou gestion de placements collectifs (en particulier OPCVM ou FIA) consiste schĂ©matiquement Ă gĂ©rer des portefeuilles collectifs. Un placement collectif est constituĂ© des sommes mises en commun par des investisseurs et gĂ©rĂ©es pour leur compte par un gestionnaire de portefeuille. Ce dernier utilise ces sommes pour acquĂ©rir des instruments financiers, par exemple des actions ou des obligations en fonction de ses objectifs. Des parts ou des actions reprĂ©sentant une quote-part de lâavoir du placement collectif sont Ă©mises, en contrepartie des sommes versĂ©es dans le placement collectif.
Gestion
[modifier | modifier le code]Les sociĂ©tĂ©s de gestion font des « actes de gestion » qui consistent Ă investir ou dĂ©sinvestir dans des actifs financiers et d'autres activitĂ©s. Les sociĂ©tĂ©s de gestion ont un agrĂ©ment qui leur permet d'investir dans certains types de produits financiers. Les fonds commercialisĂ©s peuvent ĂȘtre des fonds "Actions", Fixed Income (obligations), des fonds de fonds, etc.
Il faut Ă©galement prendre en compte les univers d'investissement dĂ©finis dans le prospectus de chaque produits proposĂ©s par la sociĂ©tĂ© de gestion. Par exemple on peut distinguer un fonds Actions Zone Euro qui doit respecter des ratios de placement de ses actifs dans des sociĂ©tĂ©s europĂ©ennes de la zone euro d'un fonds Actions US qui lui doit viser des placements aux Ătats-Unis.
Opérations
[modifier | modifier le code]Dans le cas de la gestion de portefeuille ou de fonds (OPCVM), la sociĂ©tĂ© de gestion peut dĂ©lĂ©guer une partie de l'activitĂ©, comme la gestion administrative et comptable ou la gestion financiĂšre, mais cette dĂ©lĂ©gation doit ĂȘtre signalĂ©e dans les prospectus destinĂ©s aux clients et Ă l'entreprise.
Distribution
[modifier | modifier le code]Les sociĂ©tĂ©s de gestion dâactifs peuvent distribuer leurs produits dâinvestissement, tels que les OPCVM ou les FIA, par diffĂ©rents canaux : distribution directe (en interne), rĂ©seaux bancaires, plateformes dâassurance-vie ou par lâintermĂ©diaire de distributeurs tiers, appelĂ©s Tierce Partie Marketeurs (TPM). Ces derniers jouent un rĂŽle dâintermĂ©diaires entre les sociĂ©tĂ©s de gestion et les conseillers financiers, notamment les Conseillers en Gestion de Patrimoine IndĂ©pendants (CGPI).
Ce modĂšle de distribution est cependant rĂ©guliĂšrement remis en question par les Ă©volutions du cadre rĂ©glementaire europĂ©en[3], notamment dans le cadre de la directive MiFID II[4] (Markets in Financial Instruments Directive). Celle-ci encadre strictement les rĂ©munĂ©rations perçues par les distributeurs afin de prĂ©venir les conflits dâintĂ©rĂȘts, en particulier lorsquâils perçoivent des rĂ©trocessions de la part des sociĂ©tĂ©s de gestion. Les CGPI, tenus Ă une obligation d'indĂ©pendance sâils se dĂ©clarent comme tels, ne peuvent en principe percevoir ces commissions sans enfreindre la rĂ©glementation.
Dans ce contexte, une note dâinformation du Parlement europĂ©en a rĂ©cemment suggĂ©rĂ© une limitation, voire une interdiction, du recours Ă des TPM pour commercialiser des produits financiers auprĂšs des CGPI. Cette orientation vise Ă renforcer la transparence des frais pour les investisseurs finaux et Ă encourager des pratiques de distribution plus alignĂ©es avec lâintĂ©rĂȘt des clients. Si cette recommandation venait Ă ĂȘtre transposĂ©e dans le droit europĂ©en, elle pourrait profondĂ©ment transformer les stratĂ©gies de distribution des sociĂ©tĂ©s de gestion, en rĂ©duisant le recours aux intermĂ©diaires non liĂ©s directement Ă la structure du produit.
Références
[modifier | modifier le code]- â « Les sociĂ©tĂ©s de gestion », sur MinistĂšre de l'Ăconomie et des Finances (consultĂ© le )
- â « SociĂ©tĂ©s de gestion », sur AMF, (consultĂ© le )
- â Directive 2014/65/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchĂ©s dâinstruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) Texte prĂ©sentant de l'intĂ©rĂȘt pour l'EEE, vol. 173, (lire en ligne)
- â RĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complĂ©tant la directive 2014/65/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la dĂ©finition de certains termes aux fins de ladite directive (Texte prĂ©sentant de l'intĂ©rĂȘt pour l'EEE. ), (lire en ligne)